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PACS

Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. Il a été introduit dans le code civil par la loi du 15 novembre 1999.

Quelles sont les conditions de fond du PACS ?

Le PACS peut être conclu entre personnes de même sexe ou de sexe différent.

S'agissant d'un contrat, le pacte civil de solidarité est soumis aux conditions du droit commun des contrats, notamment quant aux vices du consentement (C. civ., art. 1130 s.).

L'exigence d'une vie commune n'implique pas une vie de couple (Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-18.685).

Seules des personnes majeures peuvent conclure un pacte civil de solidarité. Même le mineur émancipé n'y est pas autorisé (C. civ., art. 515-1).

Jusqu'au 24 mars 2019 une personne sous tutelle pouvait conclure un PACS avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage (C. civ., art. 462, al. 1er). Elle devait être assistée de son tuteur lors de la signature du contrat. En revanche, pour ce qui était de la déclaration conjointe devant l'officier d'état civil (au greffe du tribunal d'instance avant le 1er nov. 2017), aucune assistance n'était requise (C. civ., art. 462, al. 2).

Depuis le 25 mars 2019, le régime du PACS de la personne en tutelle est aligné sur celui de la personne en curatelle : le majeur ne peut signer sans l'assistance de son curateur ou tuteur le contrat par lequel il conclut un PACS. Aucune mesure d'assistance n'est prévue lors de la déclaration conjointe (C. civ., art. 461 et art. 462).

Il ne peut y avoir de PACS (C. civ., art. 515-2) :

  • entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
  • entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;